Saisie d’or litigieuse à l’aéroport de Douala : La Direction Générale des Douanes présente la vérité des faits

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Saisie d'or à l'aéroport de Douala

La Direction Générale des Douanes (DGD) a réagi à la polémique suscitée ces derniers jours, au sujet de l’interpellation de deux de ses agents, et leur incarcération, à la suite de la saisie d’une cargaison assimilable à 60 kg d’or à l’aéroport international de Douala.

Selon la DGD, les faits remontent au 03 août 2019. Ce jour-là, les agents de la Subdivision Commerciale de l’Aéroport de Douala ont saisi une marchandise d’environ 60 kilogrammes assimilable à de l’or lors d’une tentative d’exportation en contrebande. En effet, sur la base d’une information digne de foi, ces agents ont surpris un employé de la Ethiopian Airlines, le nommé N. M. Dickson, s’activant pour faire embarquer cette cargaison minutieusement cachée dans les couvertures destinées aux passagers dans l’aéronef. Comme le prévoit les dispositions des articles 298, 299, 386, 387, 394, 403, 406 et suivants du Code des Douanes CEMAC, un procès-verbal a été aussitôt dressé et signé par les verbalisateurs et Ethiopian Airlines. Les poursuites ont dès lors été engagées contre ladite Compagnie qui a fait intervenir l’Ambassadeur d’Ethiopie que le Ministre des Finances a reçu en audience.

En marge, le Ministère des Finances a saisi le Ministère de la Justice pour solliciter la confiscation de cette cargaison afin de renforcer les réserves d’or du Cameroun. Cette requête n’a pas eu de suite à date.

Entre temps, le Service a enregistré les déclarations de deux personnes disposant des talons de bagages du vol à bord duquel allait être embarquée la cargaison saisie, qui ont reconnu l’infraction et sollicité la transaction prévue aux   articles 327 et 328 du Code des Douanes

Par ailleurs, face à l’absence de réponse du Ministère de la Justice et à la carence d’un personnel douanier spécialisé dans l’évaluation de l’or, la Douane a, en droite ligne des dispositions de l’article quatorzième de la loi de finances 2020, recouru aux services du Ministère en charge des Mines, comme elle le fait d’habitude, lorsqu’elle est en présence d’une marchandise prohibée ou qui requiert une expertise professionnelle particulière.

En réaction à cette saisine, le Ministre en charge des Mines a créé par Décision N° 00014/D/MINMIDT/CAB du 12 janvier 2021, une Commission interministérielle pour expertiser et évaluer cette cargaison. L’intégralité de l’or saisi a été aussitôt transmise à cette Commission qui l’a évalué, en présence de leurs propriétaires qui ont reconnu l’intégralité de leur or.

Au terme de cette évaluation, les propriétaires ont réitéré leur volonté de transiger. A ce titre, ils ont acquitté au Trésor public un montant total de 901 810 277 F CFA au titre des droits, impôts, taxes et pénalités exigibles aux plans douanier, fiscal et minier. A la suite de ces paiements, l’intégralité de la cargaison a été restituée par la Commission à leurs propriétaires suivant procès-verbal.

Par ailleurs, parallèlement à cette procédure contentieuse, le Chef de Secteur des Douanes du Littoral II et ses collaborateurs de la Subdivision susvisée ont été convoqués et auditionnés par les Officiers de Police Judiciaire instruits par le Procureur de la République Près le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo en « qualité de suspect ». En effet, le Ministère Public souhaitait connaître l’endroit où l’or était caché d’une part, et demandait son transfèrement au tribunal d’autre part. Il voulait également connaître pourquoi les prévenus n’ont pas été capturés et déférés au Tribunal compétent. Il s’interrogeait enfin sur l’habilitation de la Douane à transiger en pareille circonstance.

S’agissant de l’endroit, les responsables de Littoral II ont indiqué que l’or avait été transmis à la hiérarchie conformément aux instructions reçues de celle-ci.

En ce qui concerne la demande de transfert de l’or saisi vers le Ministère public, ils ont indiqué que les articles 299 et 357 du Code des Douanes CEMAC prévoient que l’Administration conserve le bien saisi jusqu’à l’aboutissement des suites contentieuses fiscales.

Pour ce qui est de la capture des prévenus et de leur présentation devant le tribunal, les agents des douanes concernés ont expliqué avoir agi conformément aux dispositions de l’article 298 du Code des Douanes CEMAC qui fait de la capture du prévenu une faculté pour le service, d’autant plus que l’or saisi est un bien marchand ne faisant pas l’objet de « prohibition à titre absolu ». Par ailleurs, le procès-verbal a été signé par le Chef d’Agence de Ethiopian Airlines qui est une personne morale de réputation internationale qui en a donné bonne caution.

Sur la question de la compétence de la Douane a transiger en l’espèce, le Secteur du Littoral II a expliqué que l’article 327 du Code des Douanes CEMAC prévoit ce droit en faveur de ceux qui veulent clôturer administrativement leur affaire sans recourir à la voie juridictionnelle, lorsque les faits qui leur sont reprochés ne portent pas sur des « marchandises prohibées à titre absolu » ou ne comportent pas les infractions de droit commun. Au surplus, l’article 328 al. 3 du Code des Douanes CEMAC prévoit le droit de transaction en faveur des propriétaires des marchandises qui sont des voyageurs, lorsque l’affaire n’a pas encore connu une suite judiciaire. Ce qui est le cas de l’espèce.

Nonobstant ces explications adossées sur les faits réels, le Ministère public a continué à convoquer les concernés qui n’ont cessé d’apporter des clarifications complémentaires jusqu’à leur déferrement.

Il n’est pas superflu de rappeler que dans le cadre de la même affaire, la Douane a reçu des félicitations du Ministre en charge des Mines.

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